Les dividendes français : aux armes les actionnaires?

10 May 2021

Récupérer la retenue à la source sur vos dividendes français

Les résidents belges qui détiennent des actions de Kering, Danone ou Total, par exemple, savent qu’il ne reste pas grand-chose de leur dividende brut annuel.

Outre le précompte mobilier de 30 % retenu par l’administration fiscale belge, l’administration fiscale française retient déjà au préalable un précompte mobilier de (sous certaines conditions) 12,8 % ou 15 %.

De cette façon, vous conserverez un montant net de 61,04 euros sur un dividende brut de 100 euros (compte tenu d’une retenue à la source française de 12,8 %).

Toutefois, la convention préventive de double imposition datant de 1964 stipule que la Belgique est tenue de régler la retenue à la source française au moyen du régime forfaitaire des impôts étrangers, qui a été abandonné depuis longtemps pour les personnes physiques.

Toutefois, comme le régime forfaitaire des impôts étrangers n’existe plus en droit belge pour les personnes physiques, les autorités fiscales ont systématiquement refusé d’accorder la compensation.

Après plusieurs défaites juridiques, le fisc s’est finalement rangé du côté de la Cour de cassation, qui a jugé que le régime forfaitaire était applicable.

Le régime forfaitaire des impôts étrangers s’applique-t-il à vous ?

Normalement oui, étant donné que la compensation de la retenue à la source par le biais du régime forfaitaire, s’élève à 15 % du dividende net après retenue à la source française, ce qui est supérieur à la retenue à la source française conditionnelle de 12,8 %.

Le calcul ci-dessous montre que la charge fiscale tombe à +/- 26%, ce qui est inférieur à l’obtention d’un dividende belge ordinaire.

Pratique

Pour les revenus perçus au cours de l’année de revenus 2020, la compensation peut être effectuée par le biais de la déclaration d’impôt sur le revenu des personnes physiques. Pour les dividendes plus anciens, nous vous conseillons de contacter votre expert HLB de confiance, qui vous expliquera les possibilités administratives.

De belles paroles…

…qui pourraient ne pas durer longtemps dans ce cas. Une nouvelle convention de double imposition entre la Belgique et la France est en préparation. Dans ce traité, il est peu probable que la compensation forfaitaire survive.

André Garnier

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Contrats B2B : abus de dépendance économique

7 May 2021

Le 1er décembre 2020, une nouvelle disposition du code de droit économique belge[1] est entrée en vigueur, interdisant l’abus de “dépendance économique”. Par ce règlement, le législateur cherche à protéger la position de négociation des petites entreprises dans les relations commerciales verticales. Une position de dépendance économique ne doit pas nécessairement être problématique, mais pour certaines situations, une plus grande protection est offerte par ce biais.

Quand ce mécanisme de protection entre-t-il en jeu ?

Une entreprise est (1) économiquement dépendante d’une autre entreprise et (2) l’entreprise dominante abuse de cette situation, ce qui peut (3) affecter la concurrence sur le marché belge.

1) Dépendance économique

Il s’agit de la situation dans laquelle le positionnement d’une entreprise par rapport à une ou plusieurs autres entreprises est caractérisé par l’absence d’une alternative équivalente raisonnable, disponible dans un délai et à des conditions et coûts raisonnables, qui permettrait à cette ou chacune de ces entreprises d’imposer des performances ou des conditions qui ne pourraient être obtenues dans des conditions normales de marché.

2) Abus de l’entreprise dominante

Les abus peuvent être constatés, entre autres, dans les situations suivantes :

– refuser une vente, un achat ou d’autres conditions de transaction ;

– imposer, directement ou indirectement, des prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions commerciales déloyales ;

– limiter la production, les marchés ou le développement technique au détriment des consommateurs ;

– appliquer des conditions inégales à des transactions équivalentes avec des opérateurs économiques différents, leur infligeant ainsi un désavantage concurrentiel ;

– soumettre la conclusion de contrats à la condition que les opérateurs économiques acceptent des obligations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont aucun lien avec l’objet de ces contrats.

3) Restriction de la concurrence

L’abus de dépendance économique peut conduire à une réduction de la concurrence sur le marché belge concerné ou sur une partie substantielle de celui-ci.

Conclusion

Une position de dépendance économique n’est pas forcément problématique, mais dans le cas contraire, la nouvelle législation permet une meilleure protection. Le législateur pensait initialement à des situations de petits commerces de détail qui dépendent de grands fournisseurs, etc. sans toutefois s’y limiter.

Vous avez des questions sur la nouvelle législation B2B ? Contactez-nous sans engagement.

[1]   Article IV.2/1 du Code économique

André Garnier

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Frais propres à l’employeur pour le télétravail

6 May 2021

Dans le cadre des mesures visant à limiter l’impact du virus Covid-19, une obligation temporaire de télétravail a été introduite pour tous les postes pour lesquels cela est possible.

Dans sa circulaire du 26 février 2021, l’administration fiscale a inclus un certain nombre de dispositions concernant les frais propres à l’employeur pour le télétravail, qui ne sont plus limitées aux périodes de télétravail obligatoire, mais s’appliquent désormais de manière générale.

A compter du 1er avril 2020, l’indemnité forfaitaire mensuelle pour le remboursement des coûts du télétravail régulier et structurel en tant que dépense propre à l’employeur s’élève à 129,48 euros.  Exceptionnellement, ce montant sera porté à 144,31 euros pour les mois d’avril, mai et juin 2021.

Ce montant forfaitaire mensuel global peut en outre être combiné avec les montants forfaitaires suivants :

– une allocation de 20 euros maximum par mois pour l’utilisation professionnelle d’une connexion et d’un abonnement internet privés ; et

– une indemnité de 20 euros maximum par mois pour l’utilisation professionnelle de l’ordinateur privé avec ses périphériques ; ou

– une allocation de maximum 10 euros par mois pour l’utilisation professionnelle d’un deuxième écran d’ordinateur, d’une imprimante/scanner sans ordinateur privé (5 euros par mois par appareil avec une limite absolue de 10 euros par mois pour l’ensemble des appareils).

Les montants forfaitaires mensuels (cumulés) ont été acceptés non seulement par les autorités fiscales, mais aussi par l’ONSS et sont donc exonérés de précompte professionnel et de cotisations de sécurité sociale.

Un accord préalable du département compétent n’est plus requis pour l’application du montant cumulé.

Le caractère régulier et structurel du travail à domicile est évalué sur une base mensuelle et il est exigé que l’équivalent d’au moins un jour de travail par semaine soit effectué à domicile.

Outre les forfaits susmentionnés, la circulaire prévoit également le remboursement de frais de bureau moins courants (par exemple, chaise de bureau, bureau, armoire de bureau, deuxième écran, imprimante/scanner, écouteurs, etc.) à considérer comme des “frais propres à l’employeur” sur la base de pièces justificatives réelles (par exemple, des factures) et à condition qu’ils soient nécessaires à l’exercice normal de l’activité professionnelle à domicile. Le remboursement doit être réparti sur la période normale d’utilisation :

– chaise de bureau : 10 ans

– bureau : 10 ans

– armoire de bureau : 10 ans

– lampe de bureau : 5 ans

– un deuxième écran d’ordinateur : 3 ans

– imprimante/scanner : 3 ans

– autres équipements périphériques : 3 ans.

L’octroi des frais propres à l’employeur doit être mentionné sur la fiche 281.10 en inscrivant “OUI-normes sérieuses” dans la case 27 “informations diverses”.  A partir de la période de revenus 2022, le montant total des remboursements au titre de frais propres à l’employeur devra toujours être mentionné sur la fiche 281.10.

Dans le cadre d’une application étendue du travail à domicile, il est probablement souhaitable au sein de votre entreprise de mettre à jour la politique actuelle en tenant compte des nouvelles dispositions.  Si, en plus des indemnités pour le travail à domicile, vous souhaitez également rembourser d’autres frais à l’employeur, une demande de ruling peut être appropriée.  Votre personne de contact au sein de HLB peut vous fournir des conseils supplémentaires à cet égard.

André Garnier

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A partir de 2021, un revenu cadastral pour les propriétés étrangères

2 April 2021

Après des contestations répétées de la Cour de Justice de l’Union Européenne concernant le caractère discriminatoire de l’impôt belge sur les biens immobiliers étrangers par rapport à l’impôt (belge) sur les biens immobiliers belges, la Belgique a récemment modifié sa législation sur ce point par la loi du 17 février 2021 et la circulaire du 1er mars 2021 qui apporte des précisions supplémentaires à cet égard.

Le législateur belge n’a pas opté pour une révision de l’impôt sur le revenu cadastral, qui a été critiqué à plusieurs reprises, mais a étendu ce mode d’imposition aux biens immobiliers étrangers.

Dans le passé, la valeur locative brute ou les revenus locatifs effectivement perçus des biens immobiliers situés à l’étranger devaient être repris dans la déclaration fiscale belge, ce qui, dans de nombreux cas, entraînait en pratique une charge fiscale plus élevée que pour les biens immobiliers belges taxés sur base du revenu cadastral desdits biens immobiliers non loués ou non affecté à usage professionnel.

Toutefois, à partir de l’année d’imposition 2022 (revenus 2021), votre bien immobilier sis à l’étranger sera imposé sur la base d’un revenu cadastral qui lui sera attribué par l’administration fiscale belge.

Si vous étiez déjà propriétaire d’un bien immobilier sis à l’étranger avant 2021 et que vos revenus immobiliers étrangers ont déjà été déclarés dans votre déclaration à l’impôt des personnes physiques, l’administration fiscale vous contactera dans le courant de l’année 2021 pour vous demander de fournir les informations nécessaires à la détermination du revenu cadastral.  Vous aurez jusqu’au 31 décembre 2021 pour faire cette déclaration.

Pour ceux qui deviennent propriétaires en 2021 ou plus tard d’un bien situé à l’étranger, une période de déclaration de seulement 4 mois s’applique et la déclaration doit être soumise spontanément. La déclaration peut être faite via MyMinfin (à partir de juin 2021) ou un formulaire de déclaration peut être demandé par courrier électronique à l’adresse foreigncad@minfin.fed.be  ou par lettre à l’adresse suivante : Administration des mesures et des valorisations – Cellule étrangère RC, avenue Roi Albert II 33, bus 459, 1030 Bruxelles.

Le non-respect de l’obligation de déclaration peut entraîner une amende de 250 à 3 000 euros.   L’obligation de déclaration s’applique également à la copropriété, l’usufruit, la superficie, l’emphytéose ou les biens immobiliers détenus dans le cadre d’un montage juridique. À l’avenir, les modifications importantes apportées aux biens immobiliers étrangers devront également être déclarées spontanément.

Le calcul du revenu cadastral sera basé sur une évaluation récente par un expert ou sur le “prix d’acquisition historique”.  Il peut s’agir du prix d’achat dans la mesure où l’achat a eu lieu dans des circonstances normales ou de la valeur incluse dans une déclaration de  succession ou de donation.  Un facteur de correction (15,036 pour 2020) est ensuite appliqué à cette valeur par rapport à l’année d’achat ou d’acquisition afin de déterminer la valeur normale de vente au 1er janvier 1975 (la date de référence).  Le résultat est multiplié par 5,3 % pour déterminer le revenu cadastral.

Si vous n’êtes pas d’accord avec le revenu cadastral déterminé, vous avez la possibilité de faire opposition dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du revenu cadastral.

En revanche, rien ne change encore pour la déclaration d’impôt sur le revenu de 2020 que vous devez soumettre cette année.

Si cette nouvelle obligation de déclaration fiscale s’applique à vous, ou si vous recevez prochainement une demande des autorités fiscales de fournir des informations sur vos biens immobiliers étrangers, vous pouvez vous tourner vers votre interlocuteur HLB de confiance pour obtenir des conseils.

André Garnier

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Taxe sur les comptes-titres 2.0 : le neuf ne vaut-il pas mieux que l’ancien ?

1 April 2021

Comme on le sait, la Cour constitutionnelle a annulé la “première” taxe sur les comptes-titres en 2019. Pour éviter un problème budgétaire, le gouvernement a été autorisé à revoir sa copie et a récemment voté une nouvelle taxe sur les comptes-titres.

Sans vouloir être exhaustif, nous vous proposons ci-dessous un bref aperçu de la nouvelle disposition :

Le sujet ? La détention d’un compte-titres qui, au cours de la période de référence (qui est restée inchangée par rapport à la taxe précédente), dépasse le montant de 1.000.000,00 EUR.

Personnes imposables ? Les personnes physiques, mais aussi les personnes morales. La détention d’un compte-titres (> 1 million EUR) par le biais d’une société, d’une association, etc. sera simplement taxée, contrairement à la 1ère taxe sur les comptes-titres.

Les participations qui ne sont pas détenues par le biais d’un compte-titres n’entrent toutefois pas dans le champ d’application de cette disposition. Par exemple, un portefeuille-titres de 1,5 million d’euros d’actions AB InBev détenues par un intermédiaire financier sera taxé. Les actions d’une filiale détenues par une PME familiale pour un montant de 5 millions d’euros ne sont pas imposées, car elles ne sont pas détenues par le biais d’un compte-titres.

Quel est le taux ? Inchangé à 0,15%.

La fiscalité ? Étant donné que l’objet est la détention d’un compte-titres dont la valeur est supérieure à 1 million d’euros, une retenue est en principe effectuée par compte-titres. Si le compte-titres est détenu par une institution belge, la retenue sera effectuée à la source.

Pour les comptes-titres étrangers (Luxembourg, Suisse, etc.), les formalités nécessaires devront être effectuées par vous-même si l’institution étrangère ne le fait pas pour vous.

Facile à contourner ?

Pas du tout … Une simple scission d’un compte-titres (par exemple 10 millions d’euros) en plusieurs comptes-titres (par exemple 20) afin de rester sous la limite d’un million d’euros par compte est considérée par l’administration fiscale comme un abus et donc sanctionnée.

Le fractionnement d’un compte-titres auprès de la même institution financière, sans justification économique valable, est toujours considéré comme un abus.

En revanche, le fractionnement d’un compte-titres à la banque X pour le transférer partiellement à la banque Y et Z peut ne pas être considéré comme un abus si ce fractionnement a pour objectif de répartir les risques ou parce que Y et Z offrent d’autres produits.

Le début de la “période d’abus” est fixé au 30 octobre 2020.

En passe de connaître le même sort que la taxe sur les comptes-titres 1.0 ?

Il ne fait aucun doute que la taxe sur les comptes-titres 2.0 est construite sur des bases plus solides que la précédente. Néanmoins, des questions se posent quant à l’équité de cette taxe. Par exemple, une personne possédant cinq comptes-titres pour un montant de 250 000 euros n’est pas taxée, alors qu’un contribuable possédant un seul compte-titres de 1 250 000 euros, tout aussi riche, l’est.

Le temps nous dira si cette taxe survivra dans le paysage fiscal belge.

Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d’aide pour déclarer vos comptes-titres étrangers, vous pouvez toujours vous adresser à votre expert HLB de confiance.

André Garnier

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Mises à jour de la TVA : Il y a du changement dans la législation nationale sur la TVA

11 March 2021

Au cours des dernières semaines, une série de mesures de soutien ont été adoptées dans le domaine de la TVA. Nous en donnons ici un bref aperçu :

  1. Suppression de l’acompte de décembre

L’année dernière, l’acompte de décembre pour 2020 a déjà été supprimée une fois dans le cadre des mesures de soutien. En guise de concession aux entreprises, il a été décidé de supprimer définitivement l’acompte de décembre. De même, pour cette année 2021, l’acompte de décembre pour le précompte professionnel (art. 412, paragraphes 4 et 5, CIR 92) sera également supprimé.

  1. Réduction des intérêts de retard TVA et de droits d’accises

Il était généralement connu que les taux d’intérêt moratoires et de retard de paiement que les services publics devaient appliquer à la TVA et aux droits d’accises étaient élevés par rapport aux valeurs du marché. En outre, les taux de TVA et de droits d’accises appliqués différaient fortement de ceux appliqués à l’impôt sur le revenu. Le gouvernement a donc décidé de les aligner.

Cela signifie qu’il y aura une réduction drastique à partir du deuxième trimestre de 2021. Plus précisément, le taux passera de 9,6 % à 4 % tant que la dette de TVA n’aura pas été inscrite en compte spécial TVA.

La lourde pénalité de TVA pour l’ouverture d’un compte spécial sera atténuée et passera de 15 % à 10 %.

  1. Abaissement du seuil minimal pour le remboursement de la TVA

Il a déjà été décidé que les sociétés starter peuvent choisir de demander un remboursement mensuel de leur crédit TVA. Dorénavant, les entreprises pourront également demander le remboursement de la TVA pour les petits montants. Les nouveaux seuils sont : 400 EUR pour les déclarations périodiques et 50 EUR pour les déclarations des starters ou de fin d’année.

Les seuils de remboursement sont également définitivement abaissés, de sorte que les contribuables belges disposent de seuils tout aussi favorables que ceux des contribuables étrangers qui demandent un remboursement de la TVA.

  1. Tolérance du taux forfaitaire de 35% pour la déduction de la TVA sur les voitures à usage mixte

Le ministre des Finances a décidé à la mi-janvier 2021 que les entreprises qui, dans le passé, utilisaient la méthode semi-forfaitaire (deuxième méthode) pour calculer le droit à la déduction de la TVA sur les voitures à usage mixte, peuvent utiliser le taux forfaitaire de 35 % pour l’année civile 2020, étant donné que la méthode semi-forfaitaire peut donner lieu à des calculs désavantageux en ce qui concerne le travail à domicile. Pour 2021, ils peuvent à nouveau utiliser la deuxième méthode. L’obligation d’utiliser la méthode forfaitaire pendant au moins quatre ans cesse donc de s’appliquer pendant cette période de corona. En outre, il est autorisé de combiner la méthode 2 et la méthode 3 pour l’année civile 2020.

Nike De Bruyn

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Mise à jour du registre UBO : obligation de documentation supplémentaire pour le 30 avril au plus tard !

1 March 2021

Depuis la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux, un registre des bénéficiaires effectifs, également appelé registre UBO (“Ultimate Beneficial owner“), a été introduit en Belgique. Une obligation supplémentaire de documentation a récemment été introduite. 

Obligation 

La législation susmentionnée impose deux obligations importantes : 

  • Chaque société ou entité juridique doit confirmer / mettre à jour la liste de ses bénéficiaires effectifs au plus tard le 30 avril 2021 et ce annuellement ; 
  • L’obligation de joindre “tout document” prouvant que les informations enregistrées dans le UBO doivent être suffisantes, exactes et à jour  

Cette deuxième obligation a été initialement omise en raison de problèmes techniques liés à la mise en œuvre du registre de l’UBO. Cependant, les problèmes techniques sont maintenant résolus et le législateur a décidé que les documents supplémentaires doivent finalement être enregistrés.  

Documentation 

Pour satisfaire à la deuxième obligation, il peut être présenté “un extrait du registre des actions, les statuts de la société, (i) de l’asbldu trust ou de la construction juridique similaire, une convention d’actionnaires, un acte notarié ou tout autre document (légalisé s’il provient d’un pays tiers)”.  

Important : le législateur garantit que ces documents ne seront accessibles qu’aux autorités compétentes et ne pourront en aucun cas être consultés par les entités déclarantes ou par le grand public en général. 

Date limite : 30 avril 2021 ! 

Les entités déclarantes qui ont déjà enregistré leur UBO avant le 11 octobre 2020 ont jusqu’au 30 avril 2021 au plus tard pour télécharger des documents supplémentaires. Depuis octobre 2020, les nouvelles inscriptions UBO ne peuvent être effectuées que si les documents susmentionnés sont téléchargés. 

Nous vous rappelons que les représentants légaux risquent de lourdes amendes (250 à 50 000 euros) si cette obligation n’est pas respectée. 

Décision 

En raison de la nouvelle obligation de documentation, il est impératif de revoir votre inscription au registre UBO. HLB se fera un plaisir de vous aider pour (i) l’enregistrement de la confirmation / mise à jour annuelle des bénéficiaires effectifs et (ii) la transmission/téléchargement  des documents qui démontrent que les données enregistrées sont adéquates, correctes et à jour. 

André Garnier

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Extension du régime de démolition et de reconstruction à l’ensemble de la Belgique

24 February 2021

En guise de mesure de soutien au secteur de la construction, une prolongation temporaire générale du taux réduit de 6 % pour la démolition et la reconstruction d’habitations est prévue depuis le 1er janvier 2021.

Plus précisément, le nouveau règlement signifie que le taux réduit de TVA de 6% pour la démolition et la reconstruction d’une habitation ainsi que pour la livraison de maisons et d’appartements peut être appliqué en dehors des 32 centres-villes. Cette prolongation temporaire de la mesure est toutefois soumise à certaines conditions supplémentaires qui ne doivent pas être appliquées dans les 32 centres-villes, sauf si elle concerne la livraison d’une habitation dans l’un de ces centres-villes, auquel cas les conditions s’appliquent.

La réglementation existante, qui prévoit qu’un constructeur désigne un entrepreneur pour démolir un bâtiment existant et pour construire un nouveau bâtiment sur la même parcelle cadastrale, qui est applicable dans les 32 centres-villes, ne change pas mais il existe en outre une nouvelle réglementation temporaire pendant la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022. Le nouveau régime temporaire se compose de trois mesures, dont voici un bref aperçu :

La réglementation actuelle sur la démolition et la reconstruction par contrat de construction est étendue à l’ensemble du territoire belge. Toutefois, pour appliquer ce régime en dehors des 32 centres-villes, les conditions suivantes doivent être remplies :

  1. Le client est une personne physique ;
  2. Le client y établit son domicile sans délai ;
  3. La surface habitable totale de la maison reconstruite est de 200 m² maximum ;
  4. Le propriétaire utilise la maison comme son habitation propre et unique.

La 2ème mesure concerne l’application du taux réduit à la démolition et à la reconstruction de logements destinés à la location à long terme à une agence immobilière sociale. Ces maisons doivent être louées à des fins sociales pour une période minimale de 15 ans. Le commanditaire /propriétaire du bâtiment peut dans ce cas également être une personne morale.

Enfin, la 3ème mesure concerne l’application éventuelle du taux réduit à la vente de logements et de terrains attenants (c’est-à-dire les contrats de vente) par les promoteurs immobiliers. C’est tout à fait nouveau et ce n’était pas possible auparavant dans les centres-villes. Cette dernière mesure est à nouveau soumise aux mêmes conditions que la première.

Si vous souhaitez appliquer ce régime, il y a un certain nombre de formalités à remplir, comme par exemple le dépôt d’une déclaration auprès de l’administration de la TVA. Cette déclaration doit être soumise avant que la TVA ne devienne exigible. Ce régime peut également être appliqué à des projets déjà en cours. Un régime transitoire a été prévu, selon lequel la déclaration doit être soumise au plus tard le 31 mars 2021.

Si vous avez des questions concernant l’application de ce règlement, n’hésitez pas à nous contacter.

Nike De Bruyn

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Récupérez votre TVA anglaise à temps ! Date limite 31 mars 2021

18 February 2021

Avez-vous, ou vos employés, voyagé régulièrement au Royaume-Uni au cours de l’année 2020 ? Si votre entreprise fait régulièrement des affaires avec des entrepreneurs britanniques, vous encourrez sans aucun doute de temps en temps des coûts comportant de la TVA anglaise. En principe, toute entreprise belge qui a reçu des factures avec de la TVA d’un autre État membre de l’UE peut récupérer cette TVA, à condition bien sûr que vous n’y ayez pas d’établissement stable et que vous ne soyez pas obligé de vous y faire identifier à la TVA.

La TVA devrait en principe être une taxe neutre et non un coût supplémentaire. La procédure de remboursement de la TVA (anciennement connue sous le nom de “8e directive TVA”) a donc été créée pour récupérer la TVA facturée à l’étranger de manière relativement simple dans votre propre pays d’établissement. Pour les entreprises belges, ces demandes de remboursement peuvent être introduites via la plate-forme Intervat.

La date limite normale pour soumettre ces demandes est le 30 septembre 2021 pour les factures de 2020. Toutefois, en raison du Brexit, la procédure actuelle ne s’appliquera plus à la TVA britannique. En 2020, le Royaume-Uni était encore considéré comme un État membre de l’UE en matière de TVA. À partir de 2021, il est considéré comme un pays tiers et les procédures actuelles de l’UE ne peuvent plus être appliquées.  À titre de mesure transitoire, la TVA anglaise pour 2020 peut encore être récupérée jusqu’au 31 mars 2021.

À l’avenir, la TVA anglaise devra être récupérée via une nouvelle procédure et ne sera donc plus possible via Intervat.

Afin d’éviter que la TVA anglaise qui a encore été payée après 2020 ne devienne une taxe supplémentaire « Brexit », nous vous conseillons de soumettre toute demande de remboursement au plus tard le 31 mars 2021. Si vous avez besoin d’aide à ce sujet, n’hésitez pas à nous contacter.

Nike De Bruyn

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HLB Belgium accueille Nike De Bruyn comme nouvelle directrice au sein de notre département fiscal!

12 February 2021

Nike est une conseillère fiscale certifiée (ITAA) passionnée par la TVA et sera responsable de notre branche de services en matière de fiscalité indirecte au sein de nos cinq bureaux.

Après ses études, elle a commencé sa carrière dans le monde du conseil en 2007. En 2018, elle a obtenu le titre de conseiller fiscal agréé.

Nike a également été auparavant chargée de cours en matière TVA à la PXL Hogeschool et intervient régulièrement auprès de plusieurs fédérations professionnelles dont le VOKA.

Sur le plan professionnel, elle peut s’appuyer sur plus de 13 ans d’expérience dans le domaine du conseil en matière de TVA, tant auprès des multinationales que des PME, des entreprises unipersonnelles et des professions libérales. Elle a également acquis une expertise particulière dans le domaine du conseil en matière de commerce international, y compris le Brexit, ainsi que dans le domaine de la restructuration et de l’immobilier.

Toute l’équipe HLB lui souhaite la bienvenue dans notre famille et lui souhaite le plus grand succès de réussite.

Nike De Bruyn

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Contrats B2B : clauses abusives

9 February 2021

Depuis un certain temps, il est interdit aux entreprises d’inclure des clauses abusives dans les contrats B2C. Depuis le 1er décembre 2020, cette mesure a été étendue aux relations B2B. En général, cela signifie une interdiction des termes qui créent un net déséquilibre dans les droits et obligations entre les parties contractantes.

Évaluation générale : déséquilibre apparent

L’appréciation de l’abus d’une clause est, en principe, du ressort des tribunaux, compte tenu de toutes les circonstances dans lesquelles le contrat a été conclu, y compris la pratique commerciale, la nature des produits, l’économie générale du marché et les autres clauses du même contrat ou d’un contrat connexe.

Ce qui précède ne signifie pas qu’un contrat doit toujours être complètement équilibré. La liberté de contracter demeure en principe maintenue. Cependant, dès qu’un certain déséquilibre dans les droits et obligations d’une partie vis-à-vis d’une autre devient excessif, il y a un risque que ce terme spécifique soit abusif.

Liste noire et liste grise

L’évaluation générale ci-dessus est complétée par deux listes de clauses spécifiques, à savoir

– Une liste noire : ces clauses sont toujours abusives ;

– Une liste grise : ces clauses sont présumées abusives, sauf preuve du contraire.

La liste noire[1] contient 4 types de termes interdits :

– un engagement irrévocable pour une partie, associé à une exécution arbitraire pour les prestations de l’autre partie ;

– le droit unilatéral d’interpréter les termes ;

– La renonciation à tout droit de recours ;

– la connaissance ou l’acceptation irréfutable d’une clause sans possibilité réelle de connaissance.

La liste grise[2] contient 8 types de termes, à savoir :

– le droit de modifier unilatéralement et sans raison valable le prix, les caractéristiques ou les conditions ;

– La prolongation ou le renouvellement tacite d’un contrat à durée déterminée sans préavis raisonnable ;

– Le renversement du risque économique sans compensation ;

– La limitation des droits en cas de rupture de contrat ou d’exécution défectueuse ;

– L’exclusion d’un délai de préavis raisonnable ;

– l’exclusion de la responsabilité pour faute intentionnelle, négligence grave ou inexécution d’obligations essentielles ;

– la limitation des moyens de preuve ;

– les montants disproportionnés des indemnisations.

Afin de promouvoir la clarté et l’interprétation générale d’un contrat, le Code de droit économique stipule en outre que “si toutes les clauses du contrat ou certaines d’entre elles sont écrites, elles doivent être rédigées de manière claire et intelligible. Un accord peut notamment être interprété par référence à des pratiques de marché qui lui sont directement liées”[3].   Toutefois, aucune sanction spécifique n’a été attachée à cette règle générale de transparence, mais elle peut avoir un impact sur l’évaluation du caractère abusif d’un terme.

Sanction

Tout terme illégal/abusif est interdit et nul et sans valeur[4].  Il s’agit d’une nullité relative, c’est-à-dire que la nullité doit être invoquée par la partie protégée. L’inclusion d’une telle clause peut donc la rendre nulle et sans effet. Toutefois, le contrat conclu entre les parties continuera d’exister dans la mesure du possible sans la clause nulle.

Entrée en vigueur

À partir du 1er décembre 2020, les dispositions s’appliqueront aux nouveaux accords conclus à partir de cette date. Les accords existants qui sont prolongés ou modifiés après le 1er décembre 2020 sont également soumis à cette disposition.

Décision

L’interdiction des clauses contractuelles abusives entre entreprises signifie que les entreprises devront évaluer si leurs contrats sont abusifs lorsqu’ils sont modifiés ou renouvelés, et que toute clause incluse dans les contrats, les conditions générales ou les pratiques peut être interdite ou doit être justifiée. Les nouveaux contrats seront toujours soumis à la législation dont il est question dans cet article.

Dans notre prochain article, nous examinerons de plus près l’abus de la dépendance économique (entrée en vigueur le 22/08/2020).

[1] Art. VI 91/4 Code de droit économique

[2] Art. VI 91/5 Code de droit économique

[3] Art. VI 91/2 Code de droit économique

[4] Art. VI 91/6 Code de droit économique

André Garnier

Conseiller fiscal certifié
Licencé en droit ULG
Senior Partner

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Taux d’intérêt pour les intérêts créditeurs sur le compte courant en 2021: 4,07 %

20 January 2021

Depuis le 1er janvier 2020, un taux d’intérêt maximum s’applique aux intérêts payés par une société à son dirigeant d’entreprise sur son compte courant créditeur. L’excédent de taux sera qualifié de distribution de dividendes !

Quid du taux d’intérêt du marché

Le taux d’intérêt du marché applicable est égal au “taux d’intérêt belge MFI pour les institutions non financières pour les prêts jusqu’à 1 million d’euros avec taux variable et fixation initiale de la durée jusqu’à un an au plus, du mois de novembre, augmenté de 2,5%”. Ce taux d’intérêt peut être consulté sur le site de la Banque nationale de Belgique. Nous vous épargnons les recherches : le taux d’intérêt MFI pour novembre 2020 s’élève à 1,57 %.

Concrètement

Le taux d’intérêt maximal à appliquer sur les comptes courants créditeurs au cours de l’année civile 2021 est donc de 4,07 %. Le montant des intérêts jusqu’à ce maximum est déductible par la société. L’excédent est considéré comme une distribution de dividendes et n’est dès lors pas déductible.

Uniquement applicable aux comptes courants

Le pourcentage décrit ci-dessus ne s’applique pas aux prêts à terme fixe. Pour ces prêts, il faut utiliser les taux d’intérêts du marché qui seraient exigés par une institution financière pour un tel prêt.

Pour rappel, le taux applicable pour l’année civile 2020 est de 4,06 %.

André Garnier

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