Les dividendes français : aux armes les actionnaires?

10 May 2021

Récupérer la retenue à la source sur vos dividendes français

Les résidents belges qui détiennent des actions de Kering, Danone ou Total, par exemple, savent qu’il ne reste pas grand-chose de leur dividende brut annuel.

Outre le précompte mobilier de 30 % retenu par l’administration fiscale belge, l’administration fiscale française retient déjà au préalable un précompte mobilier de (sous certaines conditions) 12,8 % ou 15 %.

De cette façon, vous conserverez un montant net de 61,04 euros sur un dividende brut de 100 euros (compte tenu d’une retenue à la source française de 12,8 %).

Toutefois, la convention préventive de double imposition datant de 1964 stipule que la Belgique est tenue de régler la retenue à la source française au moyen du régime forfaitaire des impôts étrangers, qui a été abandonné depuis longtemps pour les personnes physiques.

Toutefois, comme le régime forfaitaire des impôts étrangers n’existe plus en droit belge pour les personnes physiques, les autorités fiscales ont systématiquement refusé d’accorder la compensation.

Après plusieurs défaites juridiques, le fisc s’est finalement rangé du côté de la Cour de cassation, qui a jugé que le régime forfaitaire était applicable.

Le régime forfaitaire des impôts étrangers s’applique-t-il à vous ?

Normalement oui, étant donné que la compensation de la retenue à la source par le biais du régime forfaitaire, s’élève à 15 % du dividende net après retenue à la source française, ce qui est supérieur à la retenue à la source française conditionnelle de 12,8 %.

Le calcul ci-dessous montre que la charge fiscale tombe à +/- 26%, ce qui est inférieur à l’obtention d’un dividende belge ordinaire.

Pratique

Pour les revenus perçus au cours de l’année de revenus 2020, la compensation peut être effectuée par le biais de la déclaration d’impôt sur le revenu des personnes physiques. Pour les dividendes plus anciens, nous vous conseillons de contacter votre expert HLB de confiance, qui vous expliquera les possibilités administratives.

De belles paroles…

…qui pourraient ne pas durer longtemps dans ce cas. Une nouvelle convention de double imposition entre la Belgique et la France est en préparation. Dans ce traité, il est peu probable que la compensation forfaitaire survive.

André Garnier

Conseiller fiscal certifié
Licencé en droit ULG
Senior Partner

Encore des questions?

Envoyez un e-mail à andre.garnier@hlb.be
ou téléphonez à +32 4 221 79 69

Email

Contrats B2B : abus de dépendance économique

7 May 2021

Le 1er décembre 2020, une nouvelle disposition du code de droit économique belge[1] est entrée en vigueur, interdisant l’abus de “dépendance économique”. Par ce règlement, le législateur cherche à protéger la position de négociation des petites entreprises dans les relations commerciales verticales. Une position de dépendance économique ne doit pas nécessairement être problématique, mais pour certaines situations, une plus grande protection est offerte par ce biais.

Quand ce mécanisme de protection entre-t-il en jeu ?

Une entreprise est (1) économiquement dépendante d’une autre entreprise et (2) l’entreprise dominante abuse de cette situation, ce qui peut (3) affecter la concurrence sur le marché belge.

1) Dépendance économique

Il s’agit de la situation dans laquelle le positionnement d’une entreprise par rapport à une ou plusieurs autres entreprises est caractérisé par l’absence d’une alternative équivalente raisonnable, disponible dans un délai et à des conditions et coûts raisonnables, qui permettrait à cette ou chacune de ces entreprises d’imposer des performances ou des conditions qui ne pourraient être obtenues dans des conditions normales de marché.

2) Abus de l’entreprise dominante

Les abus peuvent être constatés, entre autres, dans les situations suivantes :

– refuser une vente, un achat ou d’autres conditions de transaction ;

– imposer, directement ou indirectement, des prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions commerciales déloyales ;

– limiter la production, les marchés ou le développement technique au détriment des consommateurs ;

– appliquer des conditions inégales à des transactions équivalentes avec des opérateurs économiques différents, leur infligeant ainsi un désavantage concurrentiel ;

– soumettre la conclusion de contrats à la condition que les opérateurs économiques acceptent des obligations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont aucun lien avec l’objet de ces contrats.

3) Restriction de la concurrence

L’abus de dépendance économique peut conduire à une réduction de la concurrence sur le marché belge concerné ou sur une partie substantielle de celui-ci.

Conclusion

Une position de dépendance économique n’est pas forcément problématique, mais dans le cas contraire, la nouvelle législation permet une meilleure protection. Le législateur pensait initialement à des situations de petits commerces de détail qui dépendent de grands fournisseurs, etc. sans toutefois s’y limiter.

Vous avez des questions sur la nouvelle législation B2B ? Contactez-nous sans engagement.

[1]   Article IV.2/1 du Code économique

André Garnier

Conseiller fiscal certifié
Licencé en droit ULG
Senior Partner

Encore des questions?

Envoyez un e-mail à andre.garnier@hlb.be
ou téléphonez à +32 4 221 79 69

Email

Frais propres à l’employeur pour le télétravail

6 May 2021

Dans le cadre des mesures visant à limiter l’impact du virus Covid-19, une obligation temporaire de télétravail a été introduite pour tous les postes pour lesquels cela est possible.

Dans sa circulaire du 26 février 2021, l’administration fiscale a inclus un certain nombre de dispositions concernant les frais propres à l’employeur pour le télétravail, qui ne sont plus limitées aux périodes de télétravail obligatoire, mais s’appliquent désormais de manière générale.

A compter du 1er avril 2020, l’indemnité forfaitaire mensuelle pour le remboursement des coûts du télétravail régulier et structurel en tant que dépense propre à l’employeur s’élève à 129,48 euros.  Exceptionnellement, ce montant sera porté à 144,31 euros pour les mois d’avril, mai et juin 2021.

Ce montant forfaitaire mensuel global peut en outre être combiné avec les montants forfaitaires suivants :

– une allocation de 20 euros maximum par mois pour l’utilisation professionnelle d’une connexion et d’un abonnement internet privés ; et

– une indemnité de 20 euros maximum par mois pour l’utilisation professionnelle de l’ordinateur privé avec ses périphériques ; ou

– une allocation de maximum 10 euros par mois pour l’utilisation professionnelle d’un deuxième écran d’ordinateur, d’une imprimante/scanner sans ordinateur privé (5 euros par mois par appareil avec une limite absolue de 10 euros par mois pour l’ensemble des appareils).

Les montants forfaitaires mensuels (cumulés) ont été acceptés non seulement par les autorités fiscales, mais aussi par l’ONSS et sont donc exonérés de précompte professionnel et de cotisations de sécurité sociale.

Un accord préalable du département compétent n’est plus requis pour l’application du montant cumulé.

Le caractère régulier et structurel du travail à domicile est évalué sur une base mensuelle et il est exigé que l’équivalent d’au moins un jour de travail par semaine soit effectué à domicile.

Outre les forfaits susmentionnés, la circulaire prévoit également le remboursement de frais de bureau moins courants (par exemple, chaise de bureau, bureau, armoire de bureau, deuxième écran, imprimante/scanner, écouteurs, etc.) à considérer comme des “frais propres à l’employeur” sur la base de pièces justificatives réelles (par exemple, des factures) et à condition qu’ils soient nécessaires à l’exercice normal de l’activité professionnelle à domicile. Le remboursement doit être réparti sur la période normale d’utilisation :

– chaise de bureau : 10 ans

– bureau : 10 ans

– armoire de bureau : 10 ans

– lampe de bureau : 5 ans

– un deuxième écran d’ordinateur : 3 ans

– imprimante/scanner : 3 ans

– autres équipements périphériques : 3 ans.

L’octroi des frais propres à l’employeur doit être mentionné sur la fiche 281.10 en inscrivant “OUI-normes sérieuses” dans la case 27 “informations diverses”.  A partir de la période de revenus 2022, le montant total des remboursements au titre de frais propres à l’employeur devra toujours être mentionné sur la fiche 281.10.

Dans le cadre d’une application étendue du travail à domicile, il est probablement souhaitable au sein de votre entreprise de mettre à jour la politique actuelle en tenant compte des nouvelles dispositions.  Si, en plus des indemnités pour le travail à domicile, vous souhaitez également rembourser d’autres frais à l’employeur, une demande de ruling peut être appropriée.  Votre personne de contact au sein de HLB peut vous fournir des conseils supplémentaires à cet égard.

André Garnier

Conseiller fiscal certifié
Licencé en droit ULG
Senior Partner

Encore des questions?

Envoyez un e-mail à andre.garnier@hlb.be
ou téléphonez à +32 4 221 79 69

Email

Get in touch
x
x

Partager à

Copier lien:

Copied to clipboard Copier